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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique)

MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE LIBÉRAL


Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute.

Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.


I.-Qualification des zones et aides applicables


Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante en masseur-kinésithérapeute ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique sont divisées en deux catégories :


-les zones très sous dotées, constituées des territoires les plus en tension selon le classement des agences régionales de santé et pour lesquels l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) est le plus bas ;

-les zones sous dotées, constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones très sous dotées selon le classement des agences régionales de santé.


Les zones très sous dotées sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous :


-aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

-aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.


Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Les zones sous dotées sont éligibles aux aides précitées du code général des collectivités territoriales et aux éventuelles mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en masseur-kinésithérapeute est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie.

Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent également faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.


II.-Maille applicable


Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante.

Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières.

Un bassin de vie ou canton-ou-ville (BVCV) peut être situé sur des régions ou départements différents. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs bassins de vie ou cantons-ou-villes distincts, elle est rattachée au bassin de vie ou canton-ou-ville de la commune dont elle reprend le code commune INSEE. Lorsque les communes qui fusionnent constituent les pôles des bassins de vie ou cantons-ou-villes auxquels elles appartiennent, les bassins de vie ou cantons-ou-villes concernés fusionnent également afin de n'en constituer qu'un seul et unique.


III.-Source des données


3.1. Variables territoriales :


-les données concernant le découpage en bassins de vie ou cantons-ou-ville sont produites par l'INSEE (2022-Géographie 2023) ;

-les données concernant les distances entre communes et le temps de parcours sont issues du distancier METRIC de l'INSEE (2020-Géographie 2023).


3.2. Variables d'activité :


-les informations sur l'activité et les honoraires des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM 2022).


3.3. Variables administratives :


-les variables administratives par cabinet des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont issues du fichier national des professionnels de santé (FNPS 2022) ;

-la population résidente étudiée est issue des données du recensement INSEE (2020).


IV.-Méthodologie


La méthodologie employée s'appuie sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL).

L'indicateur d'APL s'exprime en nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 habitants standardisés (ETP/100 000 hab.).

4.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur d'APL :

L'indicateur d'APL est calculé en fonction :


-de l'offre et de la demande dans les communes environnantes, de façon décroissante avec la distance ;

-du niveau estimé d'activité des masseurs-kinésithérapeutes en exercice ;

-des besoins d'actes de masso-kinésithérapie de la population, sur la base des consommations de soins moyennes observées par tranche d'âges.


L'indicateur d'APL est d'abord calculé pour chaque commune. Il est ensuite agrégé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville en faisant la moyenne des indicateurs d'APL des communes constituant chaque bassin de vie ou canton-ou-ville, pondérée par la population standardisée de chaque commune.

4.1.1. Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein (ETP) :

Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein (ETP) est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par professionnel de santé dans l'année.

L'activité de chaque masseur-kinésithérapeute est rapportée à la médiane (à titre d'exemple 3 783 actes par an pour le masseur-kinésithérapeute libéral médian en 2021) et ne peut excéder le 9e décile (à titre d'exemple 6 906 actes en 2021).

Seule l'activité libérale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est prise en compte. Les masseurs-kinésithérapeutes âgés de plus de 65 ans ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (nombre d'actes correspondant à des honoraires inférieurs à 10 000 €, soit à titre d'exemple 544 actes pour 2021).

Les masseurs-kinésithérapeutes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP.

4.1.2. La population résidente standardisée par l'âge par commune :

Afin de tenir compte de la structure par âge de la population de chaque commune et d'une demande en soins de masseurs-kinésithérapeutes croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires consommés de soins de masso-kinésithérapie par tranche d'âge de 5 ans.

4.1.3. Les distances entre les communes :

La distance entre deux communes a été mesurée en minutes.

L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient = 1) entre deux communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour deux communes éloignées entre 10 minutes et 15 minutes, et à 1/3 pour deux communes éloignées entre 15 et 20 minutes. Entre deux communes éloignées de plus de 20 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle.

4.2. Classement des bassins de vie et cantons-ou-ville (BVCV) :

Les bassins de vie ou cantons-ou-ville sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :


-les premiers bassins de vie ou cantons-ou-ville avec les niveaux d'APL les plus faibles et représentant 15 % de la population totale sont classés en zones très sous dotées ;

-les bassins de vie ou cantons-ou-ville avec les niveaux d'APL immédiatement supérieurs aux précédents et représentant 15 % de la population sont classés en zones sous dotées ;

-les bassins de vie ou cantons-ou-ville suivants représentant 40 % de la population sont classés en zones intermédiaires.


4.3. Gestion des bassins de vie ou cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives :

Lorsqu'un bassin de vie ou canton-ou-ville est situé sur plusieurs régions administratives, l'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population est en charge du classement du bassin de vie ou canton-ou-ville concerné dans son entièreté, qu'il soit contigu ou non contigu.

La population considérée du bassin de vie ou canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à son classement. Cette région est considérée comme la région d'attribution du bassin de vie ou canton-ou-ville.


V.-Adaptation régionale


Si les caractéristiques sociales, économiques et géographiques d'une zone sous dotée ou très sous dotée tenant à sa géographie, ses infrastructures, ses caractéristiques socio-économiques et leurs évolutions (part des patients de la zone en affection de longue durée ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire) le justifient, l'arrêté de l'agence régionale de santé définissant le zonage peut modifier le classement de cette zone après avoir mené la concertation prévue par les dispositions de l'article R. 1434-42 du code la santé publique et recueilli l'avis de la commission paritaire régionale prévue par la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie.

Dans son arrêté définissant le zonage, l'agence régionale de santé peut ajouter aux zones définies nationalement comme très sous dotées, des bassins de vie ou cantons-ou-villes représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie ou cantons-ou-villes sont sélectionnés parmi les bassins de vie ou cantons-ou-villes définis nationalement comme zone sous dotée et pour lesquels le niveau d'APL est le plus faible pour la région.

De même, l'agence régionale de santé peut reclasser des bassins de vie ou cantons-ou-villes définis nationalement comme zones très sous dotées en zones sous dotées dans la limite de 2,5 % de sa population régionale.

Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone très sous dotée doit être égale à la part définie nationalement pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5 % de sa population régionale (en plus ou moins).


VI.-Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins



Région

Catégorie

Part de la population

régionale couverte

Auvergne-Rhône-Alpes

Très sous dotée

8,8 %

Sous dotée

11,9 %

Intermédiaire

43,1 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Bourgogne-Franche-Comté

Très sous dotée

37,7 %

Sous dotée

21,0 %

Intermédiaire

25,7 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Bretagne

Très sous dotée

8,8 %

Sous dotée

19,5 %

Intermédiaire

55,2 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Centre-Val de Loire

Très sous dotée

49,7 %

Sous dotée

13,7 %

Intermédiaire

30,1 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Corse

Très sous dotée

4,1 %

Sous dotée

23,8 %

Intermédiaire

0,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Grand-Est

Très sous dotée

12,4 %

Sous dotée

16,2 %

Intermédiaire

46,7 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Guadeloupe

Très sous dotée

0,0 %

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

22,9 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Guyane

Très sous dotée

76,9 %

Sous dotée

23,1 %

Intermédiaire

0,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Hauts-de-France

Très sous dotée

10,4 %

Sous dotée

11,2 %

Intermédiaire

38,4 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Ile-de-France

Très sous dotée

14,4 %

Sous dotée

25,9 %

Intermédiaire

56,2 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

La Réunion

Très sous dotée

0,0 %

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

3,2 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Martinique

Très sous dotée

0,0 %

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

0,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Mayotte

Très sous dotée

100,00 %

Sous dotée

0,0 %

Intermédiaire

0,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Normandie

Très sous dotée

35,0 %

Sous dotée

29,5 %

Intermédiaire

27,6 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Nouvelle-Aquitaine

Très sous dotée

17,7 %

Sous dotée

14,0 %

Intermédiaire

31,4 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Occitanie

Très sous dotée

2,7 %

Sous dotée

3,7 %

Intermédiaire

36,1 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Pays de la Loire

Très sous dotée

20,3 %

Sous dotée

16,2 %

Intermédiaire

44,2 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Très sous dotée

0,4 %

Sous dotée

1,0 %

Intermédiaire

29,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %

France entière

Très sous dotée

15,0 %

Sous dotée

15,0 %

Intermédiaire

40,0 %

Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

100,0 %


VII.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute


Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute peuvent être modifiés en tant que de besoin dans le respect de la méthodologie nationale et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique.

A noter, au niveau régional, que les parts de population définies pour chaque type de zone peuvent être amenées à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur d'APL, dans le respect des critères nationaux figurant au point IV.

Les données chiffrées du tableau figurant au point VI sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.