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Article D122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois.

Pour chacune de ces unités, ce schéma évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.