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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé, aux infirmiers régis par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, à l'exception des agents relevant des spécialités listées aux 7°, 8° et 9° de l'article 2 du même décret, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

Indices bruts

Deuxième grade

10

751

9

725

8

705

7

693

6

674

5

652

4

621

3

587

2

553

1

532

Premier grade

8

664

7

614

6

563

5

517

4

489

3

460

2

438

1

418