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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

I. - Les informations individuelles collectées peuvent être :

1. Des données de localisation des immeubles ;

2. Des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de naissance des parents, l'indicateur global de limitation d'activité, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles. Les noms et prénoms enregistrés dans le fichier des données de recensement sont supprimés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'enquête ;

3. Des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ;

4. Des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement.

II.-En cas d'absence de logement dans un immeuble à recenser ou d'impossibilité de joindre les occupants, la commune ou l'établissement public de coopération communale transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations suivantes : la localisation précise et la catégorie du logement, le nombre de personnes supposées y résider ainsi que le nom de l'occupant principal, la raison de l'impossibilité de la collecte.

III. - Afin de suivre l'avancement de la collecte, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés peuvent utiliser, pour chaque logement de chaque immeuble à recenser, les informations suivantes : localisation précise et identification du logement, état d'avancement de la collecte pour ce logement, nom et identification de l'agent recenseur chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de questionnaires distribués, nombre de questionnaires recueillis, date de distribution, date de recueil des questionnaires et dates des différents passages.

L'Institut national de la statistique et des études économiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné sont seuls destinataires de ces informations.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut utiliser les informations mentionnées au III du présent article pour calculer les éléments de rémunération des agents recenseurs. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné est seul destinataire de ces informations.