Il est créé un traitement "Recensement de la population" qui concerne les données à caractère personnel sur lesquelles portent les collectes d'informations mentionnées à l'article 21. Ce traitement comporte cinq phases :
1. Collecte des informations ;
2. Contrôle de l'exhaustivité des enquêtes ;
3. Contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes ;
4. Saisie et exploitation des données collectées ;
5. Diffusion des informations issues des données collectées.
En ce qui concerne les enquêtes de recensement, les deux premières phases sont mises en oeuvre concurremment par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques de ces phases pour les autres collectes d'informations.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques des trois dernières phases.