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Article D8-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D8-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.