Article D8-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D8-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.