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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2024 pris pour l'application au corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2024 pris pour l'application au corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


Grade

Montant minimal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros)

Administration centrale, services déconcentrés
en Ile-de-France, établissements et services assimilés

Services déconcentrés hors Ile-de-France,
établissements et services assimilés

Infirmier de classe supérieure

1 500

1 100

Infirmier de classe normale

1 200

1 020