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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier)


I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le représentant de l'Etat dans le département peut :


a) Permettre le maintien de plantations d'alignements et de haies ;
b) Permettre le maintien d'arbres isolés à proximité des constructions.


Il fixe alors les conditions de dimensions et d'éloignement à respecter.
II. - Il peut également, dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux, notamment les risques d'érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs.