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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier)


I. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon les risques d'incendie.
II. - L'arrêté comprend, a minima, les modalités suivantes :


a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;
c) La coupe d'arbustes permettant la mise à distance des houppiers des arbustes conservés entre eux, avec les houppiers des arbres maintenus, et avec les constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
d) La coupe d'arbres permettant la mise à distance des houppiers des arbres conservés avec les constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
e) L'élagage des arbres et arbustes afin qu'aucune branche ne retombe près du sol ;
f) Le dégagement de toute végétation présente au-dessus de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique et des voies d'accès aux constructions, chantiers ou installations de toute nature. Le gabarit dégagé doit permettre la circulation des engins de secours et d'incendie sur ces voies. Cette modalité s'applique sans préjudice le cas échéant de leur débroussaillement latéral dans les largeurs définies par l'arrêté préfectoral ;
g) L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble des rémanents et produits végétaux issus du débroussaillement. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne sont possibles, dans le respect des dispositions locales encadrant l'emploi du feu.


III. - Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département fixe les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités, les hauteurs et les densités applicables à chaque modalité.