Article 13
Les coûts/frais engagés par les agents en télétravail
Les frais engagés par les agents en télétravail sont pris en charge par l'administration dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
Des instructions ministérielles viennent préciser les règles de versement pour les personnels.
Le télétravail n'a pas d'incidence sur la prise en charge des frais de transport par l'administration qui s'applique quel que soit le nombre de jours de télétravail autorisés.
L'indemnisation forfaitaire n'exclut pas les initiatives des employeurs visant à améliorer les conditions de télétravail des agents publics, notamment l'ergonomie du poste de travail avec les instances représentatives compétentes en charge de la sécurité et de la santé au travail, le médecin du travail et l'assistant de prévention.
Article 14
Les outils et équipements du télétravail
Les signataires de l'accord conviennent de la nécessité de la mise à disposition d'un ordinateur portable sécurisé pour les agents en télétravail et de matériels supplémentaires dans certains cas. Les parties à l'accord réaffirment leur attachement à l'obligation faite à l'employeur d'accompagner les agents en situation de handicap et lorsque le télétravail s'exerce sur prescription médicale dans l'aménagement de leur poste de travail en télétravail. |
Le matériel mis à disposition pour l'accomplissement des activités en télétravail doit respecter les spécificités techniques définies par la direction en charge du numérique ou par les services compétents en la matière dans les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer et doit permettre à l'agent d'exercer ses missions dans de bonnes conditions.
Une communication relative au bon usage des outils numériques et le cas échéant une prise en main, lorsqu'elle est possible, est réalisée auprès des agents. Une formation peut être sollicitée par l'agent pour l'utilisation des outils numériques.
L'agent veille à la bonne utilisation du matériel. La maintenance du matériel et l'assistance à l'utilisation des outils numériques sont assurées par le ministère de l'intérieur et des outre-mer.
L'agent est tenu de restituer l'ensemble du matériel qui a été mis à sa disposition lorsque l'autorisation individuelle de télétravail arrive à son terme.
1° La mise à disposition d'un ordinateur portable sécurisé
Pour des raisons de sécurité des systèmes d'information, un équipement particulier et sécurisé doit être utilisé pour pouvoir se connecter au système d'information du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Il est remis aux agents en télétravail un ordinateur portable assorti d'un sac et d'un câble d'alimentation électrique. Ce matériel est adapté à l'exercice des missions en télétravail et est fourni avec une solution informatique sécurisée qui répond aux questions de sécurité du ministère ou de l'établissement public concerné. Il est uniquement destiné à un usage professionnel.
L'utilisation d'équipement de communication personnel est prohibée sauf en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site et après accord du chef de service.
L'autorisation individuelle précise le matériel mis à disposition et ses conditions de maintenance, qui sont assurées par l'administration. Une charte portant engagement des utilisateurs du service de sécurisation du poste d'accès nomade est signée par l'agent lors de la remise de l'outil numérique et annexée à l'autorisation individuelle de télétravail.
Lors de la phase de livraison du matériel, un accompagnement personnalisé à la prise en main de l'outil informatique est proposé à l'agent en télétravail. Les notices d'utilisation des outils numériques sont mises à disposition des agents et sont accessibles sur les intranets. En complément, les agents peuvent solliciter les dispositifs d'assistance numérique, voire une aide à la prise en main de l'outil lorsqu'elle est possible.
2° La mise à disposition de matériels supplémentaires
Le chef de service fournit un téléphone portable exclusivement dédié aux appels téléphoniques.
A la demande de l'agent, il fournit également un écran, un clavier, une souris et un casque d'audio/visioconférence pour les activités qui le nécessitent.
Le déploiement de ces équipements supplémentaires, dont le choix du modèle est laissé à l'appréciation du chef de service, est planifié en comité social d'administration de proximité, en tenant compte des capacités d'approvisionnement et de financement, avec un démarrage à la conclusion de l'accord et un objectif d'achèvement d'ici la fin de l'année 2026.
L'annexe 8 dresse la liste des équipements du télétravail.
3° Le matériel mis à disposition des agents en situation de handicap
Les agents en situation de handicap disposent du matériel adapté à leur situation.
Le chef de service, en lien avec le médecin du travail, est dans l'obligation d'aménager le poste l'agent en situation de handicap lorsqu'il est en télétravail. L'agent souffrant d'un handicap ou d'une affection invalidante a droit à l'adaptation de ses outils de travail et de son poste de télétravail afin de compenser son handicap ou son invalidité quel que soit son lieu de travail. Les frais qui en découlent sont à la charge de l'administration.
Une attention particulière leur est apportée dans la prise en main du matériel.
L'article 16 du présent accord apporte des informations complémentaires sur ce point.
4° Les outils collaboratifs
Pour accompagner le déploiement du télétravail et le travail hybride, des outils de communication et de collaboration sont mis à disposition des agents.
Article 15
Les lieux d'exercice du télétravail et les locaux administratifs
Le télétravail s'organise au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé. Il peut également se pratiquer dans tout bâtiment où sont installés des services relevant de son administration, dans un bâtiment relevant d'une autre administration publique ou dans un bâtiment privé sous réserve qu'une convention ait été conclue avec le responsable du lieu. |
L'agent peut exercer ses activités en télétravail :
- à domicile ;
- dans un lieu privé appartenant à une personne privée ;
- dans un lieu professionnel différent de celui de sa résidence administrative relevant de son administration ;
- dans un lieu professionnel différent de celui de sa résidence administrative relevant d'une autre administration ;
- dans un lieu privé appartenant à une personne morale de droit privé.
Ces différents lieux d'exercice peuvent se cumuler.
Les lieux d'exercice choisis doivent permettre à l'agent de rejoindre sa résidence administrative dans des délais raisonnables en cas de dysfonctionnement du matériel ou en cas de crise qui nécessiterait la présence physique des agents sur site.
1° A son domicile ou au domicile d'une autre personne
On entend par domicile le lieu de résidence principal de l'agent mais également sa résidence secondaire ou un autre lieu appartenant à une personne privée dont il aura communiqué l'adresse et qui remplit les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice du télétravail.
Les frais afférents à l'occupation du lieu ne sont pas pris en charge par l'administration.
Lorsque l'agent est autorisé à exercer ses missions en télétravail dans un autre lieu que celui de sa résidence habituelle, les frais de transport liés à une demande de retour sur site ne sont pas pris en charge.
2° Dans un lieu professionnel différent de celui de la résidence administrative
L'agent peut exercer ses missions en télétravail dans un lieu professionnel qui relève du ministère de l'intérieur et des outre-mer, dans un lieu où sont implantés les directions départementales interministérielles ou dans un lieu appartenant à une autre administration publique. Dans cette dernière hypothèse, une convention d'occupation des lieux est conclue entre le chef de service de l'agent et le responsable du site d'accueil de l'agent en télétravail.
L'occupation se fait à titre gratuit. Le matériel informatique et téléphonique, le cas échéant, est fourni par le chef de service de l'agent.
L'administration peut décider de créer des tiers-lieux destinés au télétravail. L'administration présente aux instances de dialogue social compétentes et communique aux agents la liste des tiers-lieux créés et offrant ainsi d'autres possibilités de lieux de télétravail. Cette liste est présentée aux comités d'administration sociaux compétents.
3° Dans un télécentre ou tout lieu privé destiné à l'exercice du télétravail
L'agent peut exercer ses fonctions en télétravail dans un télécentre ou un lieu privé destiné à l'exercice du télétravail sous réserve qu'une convention soit conclue entre le chef de service et le responsable de ce lieu. Les frais afférents à l'occupation du lieu ne sont pas pris en charge par l'administration sauf accord préalable.
4° Les conséquences du télétravail sur la politique immobilière du ministère
Les conditions de travail doivent être préservées dans les réflexions engagées sur les aménagements futurs des locaux accueillant les personnels du ministère qui intègreront le développement du télétravail dans le cadre des orientations portées par la direction de l'immobilier de l'Etat. Ainsi, des évolutions concernant les locaux, notamment pour garantir des espaces propices au renforcement des collectifs de travail, pourront intervenir.
L'évolution de l'organisation et l'aménagement des locaux liée au télétravail fait l'objet d'un dialogue social de proximité.
Article 16
Le télétravail des agents en situations particulières
Certaines situations peuvent conduire l'agent à demander à exercer en télétravail plus de trois jours par semaine. Ces situations particulières sont l'état de santé, le handicap, le congé du proche aidant et la grossesse. L'exercice du télétravail se fait toujours à la demande de l'agent. Le ministère s'engage à faciliter la mise en œuvre du télétravail des agents en situations particulières. Cette possibilité ne conduit pas à remplacer les différents congés auxquels les agents en situations particulières ont droit. |
1° Le télétravail pour les agents dont l'état de santé ou le handicap le justifie
Les agents dont l'état de santé ou le handicap le justifie peuvent bénéficier d'une quotité de télétravail hebdomadaire supérieure à trois jours et pouvant aller jusqu'à cinq jours pour une période qui peut aller jusqu'à six mois à sa demande.
Cette autorisation est soumise à l'avis du médecin du travail ou du service de médecine préventive et peut être renouvelée.
Le supérieur hiérarchique organise des points de situation réguliers avec l'agent en télétravail 5 jours par semaine afin d'éviter sa désocialisation.
2° Le télétravail pour les femmes enceintes et les agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail
Les femmes enceintes peuvent demander à exercer leurs missions en télétravail sur plus de trois jours par semaine. L'avis du médecin du travail n'est pas requis.
Les agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail peuvent demander à exercer leurs missions en télétravail. L'autorisation peut être délivrée pour trois mois maximum et peut être renouvelée.
Article 17
Le télétravail en cas de situation exceptionnelle sur décision du chef de service
Le chef de service peut décider, de façon exceptionnelle, de mettre en œuvre le télétravail au sein de son service en cas de situation exceptionnelle afin d'assurer la continuité du service et/ou la protection des agents. Les signataires de l'accord conviennent que ce mode d'organisation de travail, nécessairement ponctuel, appelle un accompagnement renforcé des agents. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'isolement et de perte de lien avec le collectif de travail et l'encadrement. Cette décision est portée à la connaissance du comité social d'administration compétent. |
Ce mode d'organisation du travail exceptionnel est inscrit dans les plans de continuité des services.
Sur décision du chef de service, cette organisation de travail est décidée par note interne qui précise les motifs de cette décision, le nombre de jours de télétravail qu'il convient d'imposer et la période considérée.
Lorsque le télétravail contraint est mis en place au niveau local, les services centraux des ressources humaines en sont informés.
Le comité social d'administration et la formation spécialisée compétents sont informés dans les meilleurs délais de cette décision dans le cadre du dialogue social de proximité soutenu.
Il appartient à chaque autorité hiérarchique d'établir la liste des agents qu'il convient de positionner en télétravail en fonction des missions qui doivent être assurées.
La mise en place de ce télétravail exceptionnel ne suspend pas l'obligation de l'employeur de fournir aux télétravailleurs l'équipement nécessaire à l'exercice de leurs missions ni de les indemniser des frais liés au télétravail.
Les agents sont informés de la mise en œuvre de cette mesure par leur supérieur hiérarchique direct qui s'assure de la réception de cette instruction et de sa mise en œuvre (horaires du télétravail, missions exercées).
L'agent en télétravail exerce les missions qui lui sont confiées à son domicile, dans un autre lieu ou dans un tiers- lieu qui lui aura été proposé et se tient à la disposition de son employeur dans les mêmes conditions que s'il exerçait ses missions en présentiel dans la mesure de ce que permet la situation de crise.
Une autorisation de télétravail collective ou individuelle est établie et transmise aux agents concernés.
Article 18
Le suivi de l'accord
Des accords locaux relatifs au télétravail dans leurs services peuvent être négociés avec les organisations représentatives aux comités sociaux d'administration compétentes. Les accords ainsi conclus ne pourront être moins favorables que le présent accord. |
Un comité de suivi de l'accord sera mis en place avec les signataires de l'accord.
Il se réunit au moins une fois par an afin notamment d'évaluer les dispositions du présent accord, d'établir un état des lieux de l'évolution des pratiques, d'analyser l'impact du télétravail sur le fonctionnement des administrations.
Le rapport social unique est présenté au comité de suivi.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Si le présent accord est validé par les signataires de l'accord, celui-ci se substitue à l'arrêté du 19 juillet 2021 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer et l'instruction du 24 août 2021 relative à la mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer.
Celui-ci peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par la loi à la date de révision ou de dénonciation.
Le comité de suivi peut tenir des réunions plus fréquentes en cas de situation exceptionnelle ou à la demande de la majorité des signataires de l'accord.