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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)


Heure de débarquement.
I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.
II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut :


- ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;
- autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.