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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)


Espadon de Méditerranée et corail rouge.
I. - Les débarquements et transbordements d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité d'espadon de Méditerranée donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté.
II. - Les débarquements et transbordements de corail rouge (Corallium rubrum) pêché dans les sous-régions géographiques 1 à 27 de mer Méditerranée conformément à l'article 1er de la recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
III. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de corail rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée.