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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)


Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge).
I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits.
II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr :


a) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée ;
b) Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée pour les navires débarquant du corail rouge ;
c) Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes :
i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ;
ii. Le nom du port de destination ;
iii. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ;
iv. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ;
v. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ;
vi. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.


III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.
IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).