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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

La solde des volontaires.-Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.

Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les montants de la solde des volontaires sont réévalués à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci.