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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires)

Les taux de la solde spéciale alloués aux élèves visés à l'article précédent et aux militaires accomplissant la durée légale du service actif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci.

Les taux des autres personnels bénéficiant de la solde spéciale sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou du matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.