Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.