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Article D448-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D448-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.