Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 de ce code disposent, pour l'année 2024, d'un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachères, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d'azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.