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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024 relatif à l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8) applicable aux aides de la politique agricole commune et modifiant les critères d'éligibilité de l'écorégime par la voie de la biodiversité pour l'année 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024 relatif à l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8) applicable aux aides de la politique agricole commune et modifiant les critères d'éligibilité de l'écorégime par la voie de la biodiversité pour l'année 2024)


Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 de ce code disposent, pour l'année 2024, d'un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachères, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d'azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.