I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.
II. - Pour son application en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 1er fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Au I, les mots : " directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale " sont remplacés par les mots : " directeur régional des douanes de la direction régionale " ;
2° Au II, les mots : " directeur interrégional des douanes et droits indirects " sont remplacés par les mots : " directeur régional des douanes et droits indirects ".
III. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, aux I et II de l'article 1er, les mots : " directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale " sont remplacés par les mots : " chef du service des douanes ".