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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l'infraction de vente de tabac à distance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l'infraction de vente de tabac à distance)


I. - La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 67 D-6 du code des douanes comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 67 D-6 ;
2° La qualification des infractions constatées par les agents des douanes ;
3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;
4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.
II. - L'avis motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 67 D-6 du code des douanes comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La référence de la demande mentionnée au I ;
2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;
3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 ;
4° La qualification des infractions constatées par les agents des douanes ;
5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;
6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;
7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.