Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 pris pour l'application du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 pris pour l'application du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables)


Les sites mentionnés au III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, pour lesquels les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité d'installations industrielles ou de production ou de stockage mentionnées au I du même article sont susceptibles de bénéficier d'une dispense de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, figurent dans la liste annexée au présent décret.
Lorsqu'un même site regroupe plusieurs installations industrielles localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel en application du même I, la notion de site s'entend comme le territoire de la ou des communes mentionnées dans l'annexe précitée, sur lesquelles sont localisées ces installations, ou, le cas échéant, comme le territoire de la plateforme industrielle correspondante lorsqu'elle figure à l'arrêté pris en application de l'article L. 515-48 du code de l'environnement.