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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-286 du 29 mars 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des membres du Conseil d'Etat, des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-286 du 29 mars 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des membres du Conseil d'Etat, des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé est composée :
1° Des représentants des personnels :
a) Un représentant titulaire et un suppléant désignés par chaque organisation syndicale titulaire d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du vice-président ;
b) Un représentant titulaire et un suppléant désignés par chaque organisation syndicale de magistrats titulaire d'au moins un siège au sein du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
c) Un représentant des membres du Conseil d'Etat et un suppléant désignés par les membres élus de la commission supérieure du Conseil d'Etat.
Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement des représentants qu'elles ont désignés en adressant une demande au vice-président du Conseil d'Etat ;
2° De représentants de l'administration comprenant notamment :
a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant ;
b) Le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
c) Une personnalité qualifiée, choisie parmi les membres et agents de la juridiction administrative, désignée à raison de ses compétences en matière de protection sociale.
La présidence de la commission paritaire de pilotage et de suivi est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat ou par le secrétaire général adjoint chargé du Conseil d'Etat et, en cas d'indisponibilité, par le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.
La composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi est précisée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.