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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-286 du 29 mars 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des membres du Conseil d'Etat, des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-286 du 29 mars 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des membres du Conseil d'Etat, des magistrats administratifs et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Le décret du 22 avril 2022 susvisé est applicable au Conseil d'Etat en sa qualité d'employeur, sous réserve des dispositions du présent décret, pour les catégories de bénéficiaires actifs suivantes :
1° Les membres du Conseil d'Etat ;
2° Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
La catégorie des agents du Conseil d'Etat comprend les personnels recrutés par contrat et affectés dans les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et à la commission du contentieux du stationnement payant.
Il s'applique également aux bénéficiaires retraités et ayants droit définis par les articles 4 et 5 du même décret.