Article R162-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R162-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasser six ans.