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Article R162-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La prise en charge des actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 est subordonnée :

1° A la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer dès l'inscription de ces actes et à transmettre dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-128, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieurs de ces actes dans le cadre des dispositions du I de l'article L. 162-1-7 ;

2° Et à l'information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge. Le prescripteur veille à la bonne compréhension de ces informations par le patient.