La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d'eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l'incendie.
Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu au II de l'article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit des normes cartographiques en vue d'assurer l'harmonisation nationale des cartes départementales.