Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone)


Le référent unique à l'instruction des projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et des ouvrages des réseaux électriques et gaziers associés, institué à titre expérimental pour une durée de trois ans par le V de l'article 81 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, est le référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables mentionné à l'article L. 181-28-10 du code de l'environnement.
Il conseille les porteurs de projet avant le dépôt des demandes d'autorisation et coordonne l'instruction de celles-ci par les services compétents.
Il établit un bilan annuel de l'instruction des projets de production et de stockage d'hydrogène et des ouvrages associés. Ce bilan porte notamment sur le nombre de dossiers instruits, les principales caractéristiques techniques des projets et le niveau de soutien financier associé. Il comporte une synthèse des principales difficultés rencontrées et des solutions identifiées pour les résoudre et propose des recommandations pour les prévenir. Le bilan est communiqué au ministre chargé de l'énergie.
Huit mois avant l'échéance de l'expérimentation, chaque référent unique établit, dans les mêmes conditions, un rapport dressant le bilan de celle-ci et le transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. Ces derniers assurent conjointement l'évaluation de l'expérimentation à partir de l'ensemble des rapports transmis.