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Article 961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Une taxe de 2.760 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.

2. Une taxe de 42 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.