La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
a) Son nom et la première lettre de son prénom ;
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
c) Le revenu fiscal de référence tel que défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts ;
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
e) (Abrogé)