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Article R111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux revenus taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.