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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé)


Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule.