Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé)
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule.