Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique)

ANNEXE


Méthodologie de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme libérale.

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme.

Conformément au II de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, ces zones sont déterminées selon la méthodologie définie ci-après.


I. - Délimitation des zones


Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante en sage-femme ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique sont les zones très sous dotées et les zones sous dotées. Ces zones sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en sage-femme est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des sages-femmes.

Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.


II. - Maille applicable


Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante.

Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières.

Un bassin de vie ou canton-ou-ville peut être situé sur plusieurs régions administratives.


III. - Sources des données


3.1. Variables territoriales


- les cantons-ou-villes : INSEE, année 2017 ;

- les bassins de vie : INSEE, année 2012, géographie 2017.


3.2. Variables d'activité

Les informations sur l'activité et les honoraires des sages-femmes libérales sont issues des données du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) pour l'année 2017.

3.3. Variables administratives


- les variables par cabinet des sages-femmes libérales : fichier national des professionnels de santé (FNPS) de l'assurance maladie, décembre 2017 ;

- la population féminine résidente : données du recensement INSEE, 2015.


3.4. Distance et temps de trajet entre communes

Les données concernant les distances entre communes sont issues du distancier Metric de l'INSEE.


IV. - Méthodologie


La méthodologie employée s'appuie sur l'indicateur d'Accessibilité potentielle localisée (APL).

L'indicateur APL s'exprime en nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 femmes standardisées (ETP/100 000 femmes).

L'indicateur APL est calculé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant le bassin de vie ou canton-ou-ville. Chaque bassin de vie ou canton-ou-ville est ensuite classé en fonction de son indicateur d'APL.

4.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur APL

Le nombre de sages-femmes en ETP :

Le nombre de sages-femmes en ETP est calculé en fonction des honoraires remboursables par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque sage-femme est rapportée à la médiane et ne peut excéder les honoraires du 85e percentile.

Seule l'activité libérale des sages-femmes est prise en compte.

Les sages-femmes âgées de 65 ans et plus ne sont pas prises en compte, ni celles avec une activité très faible (honoraires remboursables dans l'année inférieurs aux honoraires du 5e percentile).

Les sages-femmes installées dans l'année sont comptabilisées pour un ETP.

Les activités spécifiques des sages-femmes échographistes (ADE/KE) et des sages-femmes avec une activité en soins infirmiers (SFI) ne sont pas prises en compte.

La population résidente par commune, standardisée par l'âge :

Afin de tenir compte de la structure par âge de la population de chaque commune et d'une demande en soins différente selon l'âge, la population résidente a été standardisée à partir du montant d'honoraires consommés pour le suivi gynécologique, le suivi de la grossesse et le suivi post-natal réalisé par les sages-femmes et les gynécologues par tranche d'âge de 5 ans.

Les distances entre communes :

Le temps de trajet nécessaire pour parcourir la distance entre deux communes a été mesuré en minutes ; il s'agit du temps de parcours estimé entre les mairies de ces deux communes. Les temps de parcours utilisés sont issus du distancier Metric produit par l'INSEE. Ce distancier tient compte notamment du réseau routier existant, des différents types de route, de la sinuosité et de l'altimétrie.

L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient égal à 1) entre deux communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour deux communes éloignées de plus de 10 minutes et de moins de 20 minutes, et à 1/3 pour deux communes éloignées de plus de 20 minutes et de moins de 30 minutes. Entre deux communes éloignées de plus de 30 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle.

4.2. Classement des bassins de vie/cantons-ou-villes

Les bassins de vie ou cantons-ou-villes sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :

les premiers bassins de vie ou cantons-ou-villes avec l'APL le plus faible et représentant 7,7 % de la population féminine française totale sont classés en zones très sous dotées ;

les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 10,2 % de la population féminine française sont classés en zones sous dotées ;

les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 60,4 % de la population féminine française sont classés en zones intermédiaires.

4.3. Gestion des bassins de vie/cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives

L'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population féminine dans un bassin de vie/canton-ou-ville situé sur plusieurs régions est en charge du classement du bassin de vie/canton-ou-ville dans son entièreté qu'il soit contigu ou non-contigu.

La population considérée du bassin de vie/canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à ce classement.


V. - Adaptation régionale


Si les caractéristiques d'une zone tenant par exemple à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient, les agences régionales de santé peuvent modifier le classement en zones sous dotées et intermédiaires selon les dispositions ci-après et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des sages-femmes.

Un reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées est possible pour les seuls bassins de vie ou cantons-ou-villes intermédiaires s'ils font partie, avec les zones très sous dotées et les zones sous dotées, des zones qui recouvrent les 22,9 % de la population féminine française pour lesquels l'indicateur APL est le plus bas.

Les zones très sous dotées ne sont pas modulables.

La part de la population régionale dans les zones qualifiées de zones sous dotées devra rester stable. Ainsi, le reclassement de bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées devra entrainer le basculement de bassins de vie ou cantons-ou-villes initialement classés en zones sous dotées vers un classement en zones intermédiaires pour une population de taille équivalente au niveau régional. Après modulation au niveau régional, la répartition au niveau national conserve ainsi une part de 10,2 % de la population féminine française totale classée en zones sous dotées.


VI. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme


Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme peuvent être modifiés, en tant que de besoin dans le respect de la méthodologie nationale et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des sages-femmes.

Au niveau régional, les parts de population définies pour chaque type de zone peuvent être amenées à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur d'APL pondéré, dans le respect des critères nationaux figurant au point IV.

Les données chiffrées du tableau figurant au point VII sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.



VII. - Répartition des zones







Catégorie





Nombre de bassin





de vie/canton-ville (BVCV)





Part de la population

féminine régionale

couverte





Seuil d'APL

maximum





Nombre de BVCV

en zone d'échange





Auvergne-Rhône-Alpes





Zone très sous dotée



37



3,8 %



7,0



0





Zone sous dotée



25



3,5 %



9,8



25





Zone intermédiaire



211



51,2 %



20,3



5





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



386



100,0 %



37,1



122





Bourgogne-Franche-Comté





Zone très sous dotée



39



13,3 %



7,1



0





Zone sous dotée



29



12,3 %



9,7



29





Zone intermédiaire



106



58,0 %



20,0



10





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



194



100,0 %



34,5



52





Bretagne





Zone très sous dotée



14



4,7 %



7,1



0





Zone sous dotée



18



6,8 %



9,7



18





Zone intermédiaire



101



62,8 %



20,3



9





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



172



100,0 %



34,7



58





Centre-Val de Loire





Zone très sous dotée



35



15,5 %



7,0



0





Zone sous dotée



20



8,3 %



9,8



20





Zone intermédiaire



95



67,0 %



19,6



17





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



155



100,0 %



24,3



39





Corse





Zone très sous dotée



8



37,9 %



6,5



0





Zone sous dotée



3



10,4 %



8,2



3





Zone intermédiaire



6



51,7 %



19,9



1





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



17



100,0 %



19,9



4





Grand Est





Zone très sous dotée



23



4,7 %



6,9



0





Zone sous dotée



33



11,9 %



9,7



33





Zone intermédiaire



171



68,1 %



20,3



15





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



263



100,0 %



38,9



70





Guadeloupe





Zone très sous dotée



1



2,7 %



-



0





Zone intermédiaire



9



44,8 %



20,1



1





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



19



100,0 %



26,7



9





Guyane





Zone très sous dotée



2



14,0 %



-



0





Zone sous dotée



1



11,9 %



7,4



1





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



7



100,0 %



36,1



5





Hauts-de-France





Zone très sous dotée



50



16,0 %



7,1



0





Zone sous dotée



66



25,2 %



9,7



66





Zone intermédiaire



107



54,9 %



20,3



26





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



228



100,0 %



25,3



96





Ile-de-France





Zone très sous dotée



11



4,2 %



7,1



0





Zone sous dotée



48



16,4 %



9,7



48





Zone intermédiaire



162



78,9 %



19,5



18





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



222



100,0 %



23,0



67





La Réunion





Zone intermédiaire



1



1,3 %



14,0



0





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



20



100,0 %



46,5



17





Martinique





Zone intermédiaire



2



50,5 %



16,7



0





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



4



100,0 %



29,4



2





Mayotte





Zone très sous dotée



1



100 %



NC



0





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



1



100 %



NC



0





Normandie





Zone très sous dotée



41



17,2 %



7,0



0





Zone sous dotée



46



22,7 %



9,8



46





Zone intermédiaire



89



56,4 %



20,0



17





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



180



100,0 %



23,6



65





Nouvelle-Aquitaine





Zone très sous dotée



57



8,0 %



7,1



0





Zone sous dotée



36



5,8 %



9,7



36





Zone intermédiaire



210



59,5 %



20,3



17





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



365



100,0 %



41,8



100





Occitanie





Zone très sous dotée



41



4,7 %



7,1



0





Zone sous dotée



23



3,9 %



9,6



23





Zone intermédiaire



157



47,5 %



20,3



6





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



325



100,0 %



39,0



106





Pays de la Loire





Zone très sous dotée



20



4,4 %



6,8



0





Zone sous dotée



9



1,6%



9,7



9





Zone intermédiaire



112



57,6 %



20,1



7





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



183



100,0 %



31,0



49





Provence-Alpes-Côte d'Azur





Zone très sous dotée



17



5,1 %



6,9



0





Zone sous dotée



9



1,8 %



9,7



9





Zone intermédiaire



91



63,8 %



20,2



7





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



165



100,0 %



51,1



54



Pour information, total figurant dans l'avenant n°4 à la convention nationale des sages-femmes n'incluant pas les données relatives à Mayotte





Zone très sous dotée



396



7,3 %



7,1



0





Zone sous dotée



366



10,2 %



9,8



366





Zone intermédiaire



1630



60,6 %



20,3



156





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



2905



100,0 %



51,1



915







Total France entière





Zone très sous dotée



397



7,7 %



7,1



0





Zone sous dotée



366



10,2 %



9,8



366





Zone intermédiaire



1630



60,4 %



20,3



156





Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du CSP



2906



100,0 %



51,1



915