Articles

Article R1339-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1339-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations.

Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.