Articles

Article 9-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 9-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Pour l'application de l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres sont les suivants :

1° Le statut commercial du détenteur des produits ;

2° Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;

3° L'activité économique du détenteur, au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;

5° Le mode de transport utilisé ;

6° Tout document ayant un lien avec ces produits ;

7° La nature des produits ;

8° La quantité de produits ;

9° Le mode de conditionnement des produits ;

10° L'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;

11° Toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;

12° La destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.