Les épreuves d'admissibilité sont réalisées sous la forme de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes. Elles portent sur les matières et les connaissances énumérées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.
I. - Les épreuves d'admissibilité communes aux candidats à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi et à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes :
A. - Une épreuve portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes et la prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de cinq questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de dix questions à choix multiples, notées sur un point.
B. - Une épreuve portant sur la gestion, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.
Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de seize questions à choix multiples, notées sur un point.
C. - Une épreuve portant sur la sécurité routière, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.
D. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue française, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.
Cette épreuve est constituée de questions portant sur la compréhension d'un texte de quinze à vingt lignes en lien notamment avec le thème des transports.
Elle est composée de trois questions à réponses courtes, notées sur deux points et de sept questions à choix multiples notées sur deux points.
Un point est retiré lorsque le candidat a commis plus de cinq fautes d'orthographe dans la totalité de ses réponses aux questions à réponse courtes.
E. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue anglaise, à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient un.
Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.
II. - Les épreuves spécifiques de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi et de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes :
1°Les épreuves spécifiques d'accès à la profession de conducteur de taxi sont les suivantes :
A. - Une épreuve " F (T) " portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points.
B. - Une épreuve " G (T) " portant sur la réglementation nationale de l'activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point.
2°Les épreuves spécifiques de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes :
A. - Une épreuve " F (V) " portant sur le développement commercial et la gestion propre à l'activité de voiture de transport avec chauffeur, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point.
B. - Une épreuve " G (V) " portant sur la réglementation nationale spécifique de l'activité de voiture de transport avec chauffeur, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points.
III. - Est déclaré admissible à l'examen le candidat qui a obtenu cumulativement :
- une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur l'ensemble des sept épreuves d'admissibilité pondérées de leurs coefficients respectifs ;
- une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G ;
- une note d'au moins quatre sur vingt à l'épreuve E.
Un candidat déclaré admissible peut se présenter trois fois à l'épreuve d'admission dans un délai d'un an à compter de la publication des résultats des épreuves d'admissibilité.