§ Ier. — Sont assujettis à une taxe de 575 F les exploits autres que ceux relatifs à une instance en toute matière jusques et y compris les significations des jugements définitifs, ou à une conciliation devant les juges de paix et qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif d’enregistrement.
Ces actes doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter de leur date, soit au bureau de la résidence de l’huissier rédacteur, soit au bureau du lieu où ils ont été faits.
§ II. — Les actes passibles de la taxe prévue au paragraphe Ier ci-dessus sont dispensés des droits de timbre exigibles tant sur l’original que sur les extraits, copies ou expéditions.
§ III. — La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement; elle est perçue au vu du bordereau à déposer conformément aux dispositions de l’article 814. Il est obligatoirement fait mention sur les actes, extraits, copies ou expéditions, de la date du bordereau et du numéro d’inscription sur lequel figurent les actes audit bordereau.