Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants :
- les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ;
- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats Madelin ;
- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats Madelin Agricole ;
- les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés contrats de l'article 83 du code général des impôts ;
- le livret A ;
- le livret bleu ;
- le livret d'épargne populaire ;
- le livret de développement durable et solidaire ;
- le livret jeune ;
- le plan d'épargne entreprises ;
- le plan d'épargne interentreprises ;
- le plan d'épargne populaire ;
- le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
- le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ;
- le plan d'épargne retraite entreprise ;
- le plan d'épargne retraite populaire ;
- les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON ;
-le plan d'épargne retraite individuel ;
-le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;
-le plan d'épargne retraite obligatoire ;
-les comptes de syndicats de copropriétés ouverts conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le plan d'épargne avenir climat.