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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie)

I.-Le ministre chargé de l'industrie délivre :
1° Les autorisations d'exportation vers la Biélorussie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ;
2° Les autorisations d'exportation vers la Syrie de biens, équipements, technologies et logiciels et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2,2 ter, 3,4,5 et 9 bis du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
3° Les autorisations d'exportation vers l'Iran de biens, technologies et logiciels et de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, les autorisations d'importation de biens et de technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
4° Les autorisations d'exportation vers la Russie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3,3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4 du règlement (UE) n° 833/2014 du 31 juillet 2014 susvisé ;
5° Les autorisations d'exportation vers la Libye et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011.
II. - Le ministre chargé de l'industrie statue par arrêté sur les demandes d'autorisation mentionnées au I dans un délai de cinq mois suivant la date de leur réception. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut décision de rejet.
III. - L'arrêté mentionné au II fixe, pour chaque autorisation, les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir, la procédure à suivre, les autres conditions de forme d'ordre technique et financier à remplir ainsi que la durée de l'autorisation.
IV. - Les autorisations délivrées en application du I ne sont pas cessibles. Ces autorisations peuvent être annulées, suspendues, modifiées, retirées ou abrogées, dans les mêmes formes, par le ministre chargé de l'industrie.
V. - Les dispositions du I ne font pas obstacle à la compétence du Premier ministre pour délivrer les autorisations d'exportation mentionnées au I de l'article R. 2335-11 du code de la défense, lorsqu'elles concernent les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du même code.