A l'issue des opérations de dépouillement des votes effectués par la voie électronique et par correspondance sous enveloppe, le bureau de l'élection procède au décompte total des voix obtenues pour chacun des candidats.
Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire ou suppléant.
Le bureau procède, sans délai, à la proclamation des résultats par tout moyen de communication interne.
Il établit également le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ainsi que, s'il y a lieu, le résultat du tirage au sort prévu à l'article 16 du présent arrêté. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs ainsi que les bulletins nuls.