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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel des commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'aux règles de convocation et de fonctionnement de ces commissions)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel des commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'aux règles de convocation et de fonctionnement de ces commissions)


I. - En présence du secrétaire et des quatre assesseurs, le président du bureau de l'élection se voit remettre, officiellement, l'enveloppe sécurisée contenant le mot de passe et la clé de déchiffrement par la ou les personnes en charge de la gestion du système de vote électronique. Cette ou ces personnes assistent le président du bureau.
Avant le dépouillement, le bureau de l'élection contrôle le scellement du système.
II. - Le décompte des voix obtenues pour chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de l'élection contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
III. - En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne ou d'un dysfonctionnement, le bureau de l'élection a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
IV. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de l'élection.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être exécutée de nouveau, si nécessaire.