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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel des commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'aux règles de convocation et de fonctionnement de ces commissions)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2024 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel des commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'aux règles de convocation et de fonctionnement de ces commissions)


L'administration convoque les représentants de l'administration et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative mixte concernée, huit jours calendaires au moins avant la date de la séance.
L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Il indique également la date, l'heure et le lieu de la réunion.
L'acte portant convocation peut être adressé par voie électronique.
Tout représentant titulaire qui ne peut pas répondre à la convocation en informe immédiatement l'administration qui convoque alors le représentant du personnel suppléant.
Lorsque la commission administrative mixte est appelée à examiner la situation d'un représentant du personnel élu au titre de ladite commission, ce dernier ne peut ni y participer ni y siéger.