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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

L'habilitation est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité visé au premier alinéa de l'article 1er sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission.