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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.