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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Les I et II de l'article 411-134 sont modifiés comme suit :
« I. - Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'un OPCVM visé par le II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.
« II. - Lorsque l'OPCVM mentionné au I a pour objectif de gestion de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “algorithme”, la société de gestion informe le public :
« 1. Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;
« 2. De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;
« 3. Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
« La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Elle les met en ligne sur son site internet.
« L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “variable”.
« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public. »
II. - Les I et II de l'article 421-27-2 sont modifiés comme suit :
« I. - Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'un FIA visé au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.
« II. - Lorsque le FIA mentionné au I a pour objectif de gestion de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “algorithme”, la société de gestion informe le public :
« 1. Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;
« 2. De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;
« 3. Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
« La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Elle les met en ligne sur son site internet.
« L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “variable”.
« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public. »