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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. - Les dispositions du III de l'article 1er, du second alinéa de l'article 9, du III de l'article 14 et de l'article 20 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le III de l'article 1er, le second alinéa de l'article 9, le III de l'article 14 et l'article 20 ne sont pas applicables ;
2° Au V de l'article 6, les références à la fiducie sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article 7, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
4° A la première phrase du I de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9, les références à l'euro sont remplacées par des références au franc CFP ;
5° Le I de l'article 8 et le premier alinéa de l'article 9 sont complétés par la phrase suivante : « Elle est convertie, le cas échéant, en francs CFP en vertu de la parité fixée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier. » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 6 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
7° Pour l'application des dispositions des articles 11, 14 et 17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et à l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions et aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet.