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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Abrogation.
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres et n° 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres (succursales) détenus, pour le compte d'investisseurs par une succursale établie sur le territoire de la République française et de la principauté de Monaco, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger sont abrogés.