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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Adhésion à titre complémentaire.
La demande d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres est formulée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie sur son site internet la liste des succursales adhérant à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres.
Lorsqu'elle est demandée par une succursale d'entreprise d'investissement, l'adhésion à titre complémentaire emporte couverture des seuls instruments financiers et dépôts liés entrant dans le champ de la garantie conservés ou détenus par la succursale. Lorsqu'elle est demandée par une succursale d'établissement de crédit, l'adhésion à titre complémentaire emporte couverture des seuls instruments financiers conservés ou détenus par la succursale.
Le déclenchement de la garantie intervient en conséquence de la décision ou du constat d'indisponibilité prise par l'autorité compétente de l'Etat dont relève le siège ou l'administration centrale de la succursale, conformément à la réglementation applicable dans cet Etat. La notion de direction effective et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées au présent arrêté sont celles de cet Etat.
La succursale fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ses missions dont notamment pour le calcul des contributions ou celles concernant la conservation des titres et des dépôts liés. Elle se conforme aux instructions et aux demandes émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des marchés financiers, et du Fonds de garantie des dépôts et de résolution nécessaires à la mise en œuvre et au financement du mécanisme.
Lorsqu'une succursale fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres, le Fonds de garantie de dépôt et de résolution définit, avec le système d'indemnisation des investisseurs dont relève le siège social ou l'administration centrale de la succursale, les modalités d'indemnisation des investisseurs clients de cette succursale.
Le montant total maximal de l'indemnisation par le mécanisme de garantie des titres en application de l'adhésion complémentaire est égal à la différence entre le plafond mentionné à l'article 7 et le plafond d'indemnisation appliqué par le système d'indemnisation des investisseurs dont relève le siège ou l'administration centrale de la succursale dans son Etat d'origine conformément à la réglementation applicable dans cet Etat. En tout état de cause, l'indemnisation par le mécanisme de garantie des titres en application de l'adhésion complémentaire ne couvre pas l'éventuelle limitation de couverture prévue au paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 97/9/CE.
Lorsqu'une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu'adhérent du mécanisme de garantie des titres à titre complémentaire, les autorités compétentes de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale en sont informées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de prendre, en collaboration avec le Fonds de garantie de dépôt et de résolution, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Lorsqu'en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, mettre fin à son adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est publiée sur son site internet. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.