Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Information permanente délivrée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution fait figurer sur son site internet les informations suivantes :
1° Les instruments financiers et les dépôts liés qui entrent dans le champ de la garantie des titres, et ceux qui en sont exclus ;
2° Les personnes bénéficiaires de la garantie et celles qui en sont exclues ;
3° Les plafonds de la garantie et ses modalités de calcul ;
4° Le délai d'indemnisation et ses modalités ;
5° Les voies de réclamation et de recours.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts sont applicables à la garantie des titres. Les informations relatives à la garantie des titres peuvent figurer sur la même plaquette que celle mentionnée au dit article.