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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Déclaration des créances.
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté.
Cette transmission vaut déclaration de créance :
1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des bénéficiaires ;
2° Pour les bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.
Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 14 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.