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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Recours et prescription contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des investisseurs clients d'un établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier est, avant d'être portée devant la juridiction administrative, précédée d'un recours présenté devant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de deux mois.
Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du II de l'article 12 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12.
Le délai du recours contentieux de deux mois court de nouveau à compter de la notification de la nouvelle décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.
Toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement adhérent est prescrite par deux ans à compter du constat d'incapacité de restitution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là, conformément au V de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.